S-0.1, r. 9 - Règlement sur les dossiers et le cabinet de consultation d’une sage-femme

Full text
21. Lorsqu’une sage-femme décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’elle a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, elle doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser la secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de la sage-femme qui a accepté d’être la cessionnaire des éléments visés à l’article 20 et transmet au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si la sage-femme n’a pu convenir d’une cession, l’avis à la secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle elle la mettra en possession des éléments visés à l’article 20.
Décision 2002-10-10, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. Lorsqu’une sage-femme décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’elle a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, elle doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser la secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de la sage-femme qui a accepté d’être la cessionnaire des éléments visés à l’article 20 et transmet au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si la sage-femme n’a pu convenir d’une cession, l’avis à la secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle elle la mettra en possession des éléments visés à l’article 20.
Décision 2002-10-10, a. 21.